LE PRESIDENT Paris, le 31 mars 2020
Aux présidents de clubs et président de ligue et membres du comité directeur Chers Amis
Nous avons reçu de très nombreux questionnements relatifs aux tirs contrôlés ainsi que sur les renouvellements des autorisations de détention des armes de catégorie B.
Un décret devait paraître début avril à propos notamment des tirs de contrôle. La publication de ce décret est pour l’instant différée, non pas pour des questions de fond, mais d’organisation des priorités du travail gouvernemental. Nous ne savons pas quand il sera publié.
Après consultation du directeur du service central des armes que je tiens à remercier à cette occasion la réponse est la suivante :
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 précise aux articles 2, 3 et 7, les délais de prorogation des autorisations administratives en cours (en l’occurrence les autorisations de détentions d’armes de catégories A1 ou B), les délais de réponse de l’administration aux demandes formulées par le public (en l’occurrence les demandes de renouvellements d’autorisations) et les délais de réalisation des formalités et prescriptions imposés par la réglementation. Sont ainsi couvertes à la fois les situations d’expiration d’autorisation, de délai de réponse implicite de l’administration pour les dossiers en cours de traitement et les conditions de réalisation des tirs contrôlés.
1 – Pour les autorisations de détention d’armes expirant pendant la période d’état d’urgence sanitaire (selon les articles 4 et 22 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face au Covid-19, l’urgence sanitaire est déclarée pour une période allant de sa publication à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant cette publication, soit le 24 mai 2020), l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars précise que « les autorisations, permis et agréments » administratifs en cours de validité à la date du 12 mars 2020 sont prorogés de plein droit pendant une période de 2 mois commençant à courir à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois. Soit jusqu’au 24 août 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire = 24 mai + 1 mois = 24 juin + 2 mois = 24 août).
Les demandes de renouvellement d’autorisations dont le terme est postérieur au 12 mars, qui ont été déposées régulièrement, c’est-à-dire au moins trois mois avant leur terme conformément à l’article R 312-14, seront prorogées jusqu’au 24 août, si elles n’ont pas été traitées avant cette date par l’administration.
Les dispositions combinées des articles 3 et 7 de l’ordonnance ont donc pour conséquence que, jusqu’au 24 août 2020, il n’y aura pas de décision implicite de rejet de demandes de renouvellement d’autorisations de détention couvertes par cette période du 12 mars au 24 mai.
1 – S’agissant des demandes initiales d’autorisation d’acquisition, en cours d’instruction pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, l’article 7 de l’ordonnance suspend le délai de décision implicite de refus de l’administration. L’absence de réponse de l’administration n’emporte évidemment pas autorisation, mais elle ne vaut pas non plus refus implicite. Le calcul d’intervention de cette décision implicite de rejet recommencera à courir, pour la partie qui avait fait l’objet d’une suspension, à compter du 24 juin, date de fin de la période de suspension, selon les termes de l’ordonnance. Ainsi, pour une demande qui aurait été reçue par l’administration le 12 février 2020 et qui n’aurait pas été traitée à la date du 12 mars, 1 mois de décision implicite de rejet aura déjà été « enregistré ». Le délai d’acquisition de cette décision implicite de rejet ne recommencera à courir que le 24 juin, pour expirer le 24 juillet, deuxième mois « acquis ». La décision de rejet sera donc effective, et éventuellement attaquable, à compter du 24 juillet.
2 – Enfin, le directeur du service central des armes m’a indiqué que l’Etat étudiait – mais ce n’est qu’une hypothèse à l’étude – la possibilité de se dispenser purement et simplement de l’exigence des séances contrôlées de tir, pendant cette période d’urgence sanitaire.
Sur ce point, un décret modifiant le régime du contrôle de l’assiduité au tir devrait paraître, comme je l’ai indiqué ci-dessus, dès que la situation le permettra, qui modifiera en profondeur le régime de ces tirs contrôlés. Ces nouvelles dispositions seront précisées après sa publication. La dispense de l’exigence des séances contrôlées de tir pendant la période d’urgence sanitaire, envisagée par le service central des armes, serait donc cohérente avec ce futur décret, et l’anticiperait en quelque sorte.
Mais dans l’attente, je suggère de respecter les obligations de tir contrôlé, dès que l’état d’urgence sanitaire sera levé, sauf confirmation entre temps des mesures envisagées par le service central des armes.
Ci joint l’ordonnance en question
Bon courage à tous. Restez chez vous Bien sportivement
Le Président de la FFTir Philippe Crochard